Avis 20154315 Séance du 22/10/2015

Copie du bordereau des prix unitaires (BPU) de la société X, attributaire du lot n° 2 du marché public ayant pour objet la maintenance de la signalisation directionnelle de la communauté d'agglomération.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien à sa demande de copie du bordereau des prix unitaires (BPU) de la société X, attributaire du lot n° 2 du marché public ayant pour objet la maintenance de la signalisation directionnelle de la communauté d'agglomération. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission considère que doivent cependant faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien a adressé à la commission des extraits du Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics de la lecture desquels il ressort que près de 11 procédures ayant le même objet sont en cours de consultation. Au regard de ces marchés analogues, en cours d'attribution par d'autres collectivités de taille comparable, la commission estime qu'une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.