Avis 20154314 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants se rapportant à la maison individuelle, dont il est propriétaire rue X à Paris : 1) le procès-verbal de l'intervention de police du 27 octobre 2014 ; 2) la réquisition de la police faite par un tiers pour l'intervention du 27 octobre 2014 ; 3) le procès-verbal de l'intervention de police du 21 avril 2015 ; 4) la réquisition de la police faite par un tiers pour l'intervention du 15 avril 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à la maison individuelle, dont il est propriétaire rue X à Paris : 1) le procès-verbal de l'intervention de police du 27 octobre 2014 ; 2) la réquisition de la police faite par un tiers pour l'intervention du 27 octobre 2014 ; 3) le procès-verbal de l'intervention de police du 21 avril 2015 ; 4) la réquisition de la police faite par un tiers pour l'intervention du 15 avril 2015. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, rappelle que Monsieur X s'est déjà adressé au préfet de police pour obtenir les documents demandés considère, ainsi qu'elle l'a rappelé dans ses avis n°20150606 et n°20153546, que les procès verbaux de police et extraits de main courante constituent des documents administratifs communicables au regard de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils n'aient pas été transmis à l'autorité judiciaire pour donner lieu à des poursuites. La commission précise toutefois que ces documents ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de cette loi et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la ou les personnes mises en cause. En l'espèce, la commission considère que le fait que le demandeur soit le propriétaire de l'appartement à l'intérieur duquel les agents de police sont intervenus, n'en fait pas pour autant une personne directement intéressée. En conséquence, la commission émet, à nouveau, un avis défavorable à la communication des documents demandés à Monsieur X.