Avis 20154311 Séance du 08/10/2015
Communication du montant de l'offre retenue pour chacun des lots n° 1 à 8 du marché public portant sur des prestations de nettoyage des locaux de l'université.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Université d'Orléans à sa demande de communication du montant de l'offre retenue pour chacun des lots n° 1 à 8 du marché public portant sur des prestations de nettoyage des locaux de l'université.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université a informé la commission qu'il allait prochainement transmettre Maître X, l'offre de prix globale de chacun des attributaires des huit lots, après occultation de la part relative à la main d'œuvre, des produits, des matériels et des consommables qui traduisent la stratégie commerciale du titulaire.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
En application de ces principes, la commission estime que l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue et les mentions qui s’y rapportent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure où elle reflète le coût de la prestation pour la collectivité. Cette notion recouvre l’ensemble des documents relatifs à ses propositions de prix, qu'il s'agisse de son offre de prix global et du bordereau des prix unitaires ou du détail estimatif des prix.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[...] Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer".
La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause.
En l’espèce, la commission relève que la durée du marché est d’un an reconductible trois fois, ce qui porte potentiellement sa durée totale à quatre ans. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente.
La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le marché en cause ne présente pas un caractère répétitif et émet donc un avis favorable à la communication à la société X de l'offre de prix globale, sans occultation, de chacune des entreprises attributaires des huit lots, ainsi que de leur bordereau des prix unitaires respectifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.