Avis 20154306 Séance du 08/10/2015

Copie du procès-verbal concernant l'intervention à son domicile, en date du 27 octobre 2014, des services de police du 13e arrondissement ainsi que l'éventuelle réquisition de la force publique par un tiers.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie du procès-verbal concernant l'intervention à son domicile, en date du 27 octobre 2014, des services de police du 13e arrondissement ainsi que l'éventuelle réquisition de la force publique par un tiers. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, rappelle que les procès verbaux de police et extraits de main courante constituent des documents administratifs communicables au regard de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils n'aient pas été transmis à l'autorité judiciaire pour donner lieu à des poursuites. La commission précise toutefois que ces documents ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de cette loi et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la ou les personnes mises en cause. En l'espèce, la commission considère que le demandeur, qui occupe l'appartement à l'intérieur duquel la police est intervenue, est directement intéressé par ces documents. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable de toute mention susceptible de faire apparaître de la part de différentes personnes, autres que les responsables administratifs, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice.