Avis 20154301 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants relatifs à l'accident de travail dont elle a été victime : 1) le rapport d'expertise médicale du 21 juillet 2015 ; 2) la conclusion administrative du Docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'accident de travail dont elle a été victime : 1) le rapport d'expertise médicale du 21 juillet 2015 ; 2) la conclusion administrative du Docteur X. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X les conclusions administratives de l'expertise du Docteur X, par courrier du 25 septembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne le point 2) de la demande. En ce qui concerne le rapport d'expertise mentionné au point 1), la commission relève que la commission de réforme s'est réunie le 20 octobre 2015 afin de statuer sur la situation de Madame X. Sous réserve qu'elle ait bien rendu son avis, la commission émet un avis favorable à la communication du rapport sollicité, et rappelle au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice, s'il n'est pas en possession de ce document, qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commission de réforme du Val-de-Marne, et d’en aviser Madame X.