Avis 20154295 Séance du 08/10/2015

Communication des documents relatifs aux sanctions infligées au lieutenant-colonel X , occultées dans son dossier personnel, conservé par le service historique de la défense sous la cote GR 140047.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la Défense à sa demande de communication des documents relatifs aux sanctions infligées au lieutenant-colonel X, occultées dans son dossier personnel, conservé par le service historique de la défense sous la cote GR 140047. En réponse à la demande qui lui a été faite, le ministre de la Défense a indiqué à la commission que le demandeur souhaitait non pas avoir accès au dossier personnel du lieutenant-colonel X, dont il a déjà une copie, mais aux informations relatives aux sanctions, depuis amnistiées, infligées à l'intéressé, qui ont fait l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale. La commission constate, en premier lieu, que le délai d'incommunicabilité de cinquante ans prévu par le 3° du I l'article L213-2 du code du patrimoine garantissant la protection de la vie privée ou le secret de la défense nationale étant échu, les documents demandés sont, en principes, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle précise, en effet, qu'il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que la communication des éléments relatifs à la sanction amnistiée, pourrait porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. La commission rappelle, en second lieu, que par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (article 63), approuvée par arrêté du 30 novembre 2011 et publiée au Journal officiel de la République française, le Premier ministre a demandé aux autorités émettrices de procéder à la déclassification de documents administratifs lorsque le délai d'incommunicabilité est expiré et qu'une demande de communication est, comme en l'espèce présentée au service détenteur des archives. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication du document et invite l'administration à examiner s'il n'y aurait pas lieu de procéder à sa déclassification.