Avis 20154274 Séance du 08/10/2015
Communication d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par le service de l’immigration et de l'intégration ou le bureau de l'accueil et de la citoyenneté de la préfecture de la Gironde.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par le service de l’immigration et de l'intégration ou le bureau de l'accueil et de la citoyenneté de la préfecture de la Gironde.
En l'absence de réponse du préfet de la Gironde à la date de sa séance, la commission estime que ce dossier administratif est communicable à l'intéressée ou à toute personne expressément mandatée par elle, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.