Avis 20154266 Séance du 08/10/2015

Communication de l'intégralité du dossier administratif de son client, comprenant notamment l'enquête administrative le concernant initiée par le centre de gestion alors qu'il en était le directeur général.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les notations de Monsieur X établies au titre des années 2011 à 2014 ; 2) les pièces recueillies à l'occasion de l'enquête administrative dont il a fait l'objet ; 3) le rapport d'enquête réalisé à l'issue de cette enquête administrative ; 4) les autres pièces composant son dossier administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 3) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. L'administration a également fait savoir à la commission que les documents visés au point 4) ont été remis en main propre à Maître X le 21 juillet 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Enfin, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressés à une administration, ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents visés au point 2), estime néanmoins, compte tenu de la réponse adressée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, que leurs auteurs pourraient être identifiés. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande sur ce point.