Avis 20154260 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs la situation de la zone à marnières sur laquelle sont situées leurs propriétés : 1) les déclarations manuscrites d'ouverture de carrières et plans déposés en mairie et au service des mines, établies par Messieurs X, X et X pour l'indice n° 8, Monsieur X pour l'indice n° 9, et Messieurs X et X pour les indices n° 10 et 11 ; 2) la pièce justificative prouvant que « l'indice n° 96 est une carrière à ciel ouvert, liée à la briqueterie, qui ne génère aucune contrainte d'urbanisme » ; 3) les justificatifs (déclarations, plans) des dossiers détenus par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la direction interdépartementale des routes du nord-ouest (DIRNO) susceptibles de prouver l'existence des six cavités et les rapports techniques rédigés par les ingénieurs chargés de la préve­ntion des risques supervisant le chantier de création de l'A28 ; 4) les cartes et plans de la période 1850-1900 précisant le tracé et l'existence des routes ; 5) les justificatifs remis à la mairie de Quincampoix par le bureau d'études INGETEC lors du recensement d'indices de cavités souterraines (RICS) ; 6) un extrait du dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) communal signalant les dangers d'effondrement de la chaussée de la D928 à hauteur des zones impactées et confirmant la pose de panneaux de signalisation du danger encouru ; 7) la réglementation permettant au maire de Quincampoix de créer une zone napoléonienne, là où se situent des parcelles d'où est extrait de l'argile à ciel ouvert par bandes de dix mètres, sans puits de descente ni galeries souterraines ; 8) les délibérations du conseil municipal de Quincampoix autorisant la maire à « alléger le cahier des charges » et les avenants joints à la convention de marché ; 9) l'engagement de la commune et de la DIRNO de se joindre à eux pour réaliser et financer les travaux de décapage et de forage de part et d'autre de la D928, sachant que, lors de la création de cette route, une des parcelles a été divisée en deux par la voie routière, et que trois propriétaires sont concernés, à savoir la DIRNO, le propriétaire de la maison bâtie sur l'argilière et eux-mêmes.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Quincampoix à leur demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs la situation de la zone à marnières sur laquelle sont situées leurs propriétés : 1) les déclarations manuscrites d'ouverture de carrières et plans déposés en mairie et au service des mines, établies par Messieurs X, X et X pour l'indice n° 8, Monsieur X pour l'indice n° 9, et Messieurs X et X pour les indices n° 10 et 11 ; 2) la pièce justificative prouvant que « l'indice n° 96 est une carrière à ciel ouvert, liée à la briqueterie, qui ne génère aucune contrainte d'urbanisme » ; 3) les justificatifs (déclarations, plans) des dossiers détenus par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la direction interdépartementale des routes du nord-ouest (DIRNO) susceptibles de prouver l'existence des six cavités et les rapports techniques rédigés par les ingénieurs chargés de la préve­ntion des risques supervisant le chantier de création de l'A28 ; 4) les cartes et plans de la période 1850-1900 précisant le tracé et l'existence des routes ; 5) les justificatifs remis à la mairie de Quincampoix par le bureau d'études INGETEC lors du recensement d'indices de cavités souterraines (RICS) ; 6) un extrait du dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) communal signalant les dangers d'effondrement de la chaussée de la D928 à hauteur des zones impactées et confirmant la pose de panneaux de signalisation du danger encouru ; 7) la réglementation permettant au maire de Quincampoix de créer une zone napoléonienne, là où se situent des parcelles d'où est extrait de l'argile à ciel ouvert par bandes de dix mètres, sans puits de descente ni galeries souterraines ; 8) les délibérations du conseil municipal de Quincampoix autorisant la maire à « alléger le cahier des charges » et les avenants joints à la convention de marché ; 9) l'engagement de la commune et de la DIRNO de se joindre à eux pour réaliser et financer les travaux de décapage et de forage de part et d'autre de la D928, sachant que, lors de la création de cette route, une des parcelles a été divisée en deux par la voie routière, et que trois propriétaires sont concernés, à savoir la DIRNO, le propriétaire de la maison bâtie sur l'argilière et eux-mêmes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Quincampoix a indiqué à la commission qu'il considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle en outre qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4 et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements, et inviter le demandeur à consulter les articles L2542-7 du code général des collectivités territoriales et L563-6 du code de l'urbanisme. Le maire de Quincampoix a ensuite informé la commission que les documents demandés aux points 8) et 9) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le maire de Quincampoix a également fait savoir à la commission que les documents sollicités aux points 1), 2), 4) et 6) ont déjà été adressés au demandeur par courriers en date des 11 septembre 2013 et 12 février 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission estime par ailleurs que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités au point 5). Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle enfin que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités au point 3) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime donc que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Quincampoix a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de ces documents. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptible de les détenir, en l’espèce le président directeur général du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et le directeur interdépartemental des routes du nord-ouest (DIRNO), et d’en aviser le demandeur.