Avis 20154256 Séance du 08/10/2015
Communication des documents et éléments suivants relatifs au parc automobile de la commune :
1) les décisions d'attribution des onze véhicules de fonction aux élus ;
2) les déclarations fiscales se rapportant au point 1 ;
3) le numéro d'immatriculation, l'affectation, le lieu d'entreposage et la nature (véhicule de service ou véhicule de fonction) de chacun des véhicules.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mimet à sa demande de communication des documents et éléments suivants relatifs au parc automobile de la commune :
1) les décisions d'attribution des onze véhicules de fonction aux élus ;
2) les déclarations fiscales se rapportant au point 1 ;
3) le numéro d'immatriculation, l'affectation, le lieu d'entreposage et la nature (véhicule de service ou véhicule de fonction) de chacun des véhicules.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mimet a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) n’existent pas dans la mesure où il ne s'agit pas de véhicules de fonction mais de véhicules de service sans affectation particulière ni avantage en nature, qui sont limités strictement à l'utilisation professionnelle en raison des nécessités des missions confiées par l'autorité territoriale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
En ce qui concerne les documents visés au point 3), le maire de Mimet a fait savoir à la commission qu'une partie des documents a été transmise au demandeur lors de la séance du conseil municipal en date du 25 juin 2015 et a été complétée lors de la séance du conseil municipal du 26 août 2015, ce dernier ayant obtenu le règlement interne et ses annexes, la composition du parc automobile de la commune, la convention d'utilisation d'un véhicule municipal. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.