Avis 20154207 Séance du 08/10/2015
Copie des documents suivants:
1) les comptes rendus opératoires dont il a été l'auteur pendant sa période d'activité dans l'établissement de novembre 2013 à décembre 2014;
2) ses demandes de congés relatifs à la même période.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de copie des documents suivants:
1) les comptes rendus opératoires dont il a été l'auteur pendant sa période d'activité dans l'établissement de novembre 2013 à décembre 2014;
2) ses demandes de congés relatifs à la même période.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Troyes a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X l'intégralité de son dossier individuel, comprenant tous les tableaux d'activité de l'intéressé, un tableau récapitulatif de ses droits à congés, indiquant le solde des congés annuels et des jours de réduction du temps de travail, ainsi que les tableaux généraux mensuels du service de chirurgie orthopédique et traumatologique pendant sa période d'activité, et qu'il ne disposait d'aucun autre document relatif à ses congés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet en ce qui concerne les documents mentionnés au point 2).
En ce qui concerne les comptes rendus opératoires mentionnés au point 1), la commission rappelle qu’en vertu du 1° de l’article R1112-2 du code de la santé publique, figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé, les informations formalisées recueillies au cours de son séjour hospitalier, notamment, « j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ». Le droit d’accès à ces documents, qui, détenus et conservés par un établissement de santé, ont été versés au dossier médical des patients concernés, est régi par les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique en vertu duquel ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission relève, en outre, qu’en application de l’article R1111-1 de ce code, « l'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire ».
La commission en déduit qu’un professionnel de santé n’intervenant plus dans la prise en charge d’un patient ne peut accéder aux pièces composant son dossier, tels que les comptes rendus opératoires, qu’à la condition d’avoir été mandaté à cet effet.
En l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que le demandeur aurait obtenu une autorisation de la part de ses patients, la commission émet un avis défavorable à la communication, à Monsieur X, des comptes rendus opératoires établis pendant sa période d’activité au centre hospitalier de Troyes.