Avis 20154203 Séance du 08/10/2015

Consultation des projets des associations culturelles suivantes selon la période : 1) l'association Chercheur d'art - Mana - X : période 15 ans, fonds européens (LEADER) ; 2) l'association Océane - Expositions Latitudes - X : période 15 ans ; 3) l'association de protection du patrimoine archéologique et architectural de Guyane (APPAAG) - X : période 15 ans ; 4) l'association Amazonie Amis d'ancrage - X : période 7 ans ; 5) l'association La Tête dans les images - X : depuis 2009 ; 6) l'association LAVAG : depuis 2013 ; 7) l'association Guyana Art World - X : depuis 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guyane à sa demande de consultation des dossiers des projets des associations culturelles suivantes selon la période : 1) l'association Chercheur d'art - Mana - X : période 15 ans, fonds européens (LEADER) ; 2) l'association Océane - Expositions Latitudes - X : période 15 ans ; 3) l'association de protection du patrimoine archéologique et architectural de Guyane (APPAAG) - X : période 15 ans ; 4) l'association Amazonie Amis d'ancrage - X : période 7 ans ; 5) l'association La Tête dans les images - X : depuis 2009 ; 6) l'association LAVAG : depuis 2013 ; 7) l'association Guyana Art World - X : depuis 2012. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Guyane, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs, (.), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ". La commission rappelle également que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions protégées en vertu du II de l'article 6 de cette loi, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles de ses membres. La commission émet donc, sous cette réserve, et sous réserve que les dossiers aient perdu leur caractère préparatoire pour l'année en cours, c'est-à-dire que la décision relative à l'octroi de la subvention ait été prise, un avis favorable.