Avis 20154192 Séance du 08/10/2015

Communication du décompte des remboursements reçus pour ses enfants, X et X, et pour elle-même, depuis le 10 août 2013 jusqu'à ce jour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à sa demande de communication du décompte des remboursements reçus pour ses enfants, X et X, et pour elle-même, depuis le 10 août 2013 jusqu'à ce jour. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X la copie des décomptes de remboursement concernant ses deux filles. La commission ne peut, par conséquent, que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle concerne les décomptes relatifs aux deux enfants de Madame X. La commission rappelle ensuite qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers informatisés, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée. Elle transmet cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).