Avis 20154189 Séance du 08/10/2015
Communication du courrier adressé par le maire d'Aubenas en réponse aux demandes d'explications formulées par le Défenseur des droits concernant des travaux de terrassement réalisés par un promoteur sur le terrain mitoyen de la propriété de Monsieur X et l'exécution du permis de construire délivré en 2006 pour la réalisation de trois villas.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication du courrier adressé par le maire d'Aubenas en réponse aux demandes d'explications formulées par le Défenseur des droits concernant des travaux de terrassement réalisés par un promoteur sur le terrain mitoyen de la propriété de Monsieur X et l'exécution du permis de construire délivré en 2006 pour la réalisation de trois villas.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission de ce qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier en date du 19 juin 2015, les courriers en date des 14 octobre 2014, 7 janvier et 24 février 2015 adressés par ses soins au maire de la commune d'Aubenas, dans le cadre de la réclamation de Monsieur X concernant les travaux de terrassement et l’exécution du permis de construire délivré en 2006, précédemment cités. Elle relève, en revanche, que le Défendeur des droits a refusé de communiquer au demandeur le courrier par lequel le maire a répondu à ces trois courriers.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution.
La commission en déduit que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont donc pas communicables à Monsieur X. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.