Avis 20154169 Séance du 08/10/2015

Copie de documents relatifs à son fils X détenu par l'hôpital Saint-Anne : 1) son dossier médical ; 2) les résultats du groupe de synthèse du 16 juin 2015 auquel était convié son éducateur Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à sa demande de copie de documents relatifs à son fils X détenu par l'hôpital Saint-Anne : 1) son dossier médical ; 2) les résultats du groupe de synthèse du 16 juin 2015 auquel était convié son éducateur Monsieur X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que le dossier sollicité au point 1) est communicable à Madame X, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Sous cette même réserve, la commission estime que le document visé au point 2), s’il existe, lui est également communicable, pour les seuls passages concernant son enfant, en application des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Doivent ainsi être occultées les mentions mettant en cause la vie privée de tiers identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur de tels tiers ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.