Avis 20154166 Séance du 08/10/2015

Copie de documents dans le cadre d'une expertise médicale à la suite d'un arrêt de travail pour accident de service : 1) l'intégralité des documents transmis au docteur X ; 2) le courrier d'accompagnement du dossier transmis au docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon à sa demande de copie de documents dans le cadre d'une expertise médicale à la suite d'un arrêt de travail pour accident de service : 1) l'intégralité des documents transmis au docteur X ; 2) le courrier d'accompagnement du dossier transmis au docteur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En ce qui concerne les documents sollicités au point 1), la commission a pris connaissance de la réponse du directeur du service d'incendie et de secours qui a informé la commission que les documents avaient été communiqués. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis. En ce qui concerne le document demandé au point 2), le directeur du service d'incendie et de secours a informé la commission que cette lettre constituait la demande d'expertise médicale adressée au docteur X. L'expertise n'ayant pas encore été effectuée et la commission de réforme n'ayant pas encore rendu son avis, la commission d'accès aux documents administratifs ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.