Avis 20154165 Séance du 08/10/2015

Communication des documents de veille économique permettant d'évaluer la pertinence de la mesure de protection des marchés mise en place en Nouvelle-Calédonie par délibération n° 252 du 28 décembre 2006 et par arrêté n° 2007-889/GNC du 1er mars 2007, et son maintien depuis 1993, notamment : 1) les derniers bilans et les comptes de résultats des entreprises ayant sollicité le maintien de cette mesure ; 2) le nombre d'emplois (déclaration nominative des salaires ou attestation CAFAT) de ces entreprises ; 3) la liste annuelle des produits vendus avec les prix, les quantités et les valeurs de ces mêmes entreprises ; 4) le cas échéant, la liste des investissements productifs nouveaux qu'elles ont réalisés dans l'année ; 5) les études de marché réalisées par les services de la Direction des affaires économiques de Nouvelle-Calédonie dans le secteur protégé des « Eaux », y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, relevant de la nomenclature douanière n° 22 02 10, après l'entrée en vigueur de la délibération n° 252 du 28 décembre 2006.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents de veille économique permettant d'évaluer la pertinence de la mesure de protection des marchés mise en place en Nouvelle-Calédonie par délibération n° 252 du 28 décembre 2006 et par arrêté n° 2007-889/GNC du 1er mars 2007, et son maintien depuis 1993, notamment : 1) les derniers bilans et les comptes de résultats des entreprises ayant sollicité le maintien de cette mesure ; 2) le nombre d'emplois (déclaration nominative des salaires ou attestation CAFAT) de ces entreprises ; 3) la liste annuelle des produits vendus avec les prix, les quantités et les valeurs de ces mêmes entreprises ; 4) le cas échéant, la liste des investissements productifs nouveaux qu'elles ont réalisés dans l'année ; 5) les études de marché réalisées par les services de la Direction des affaires économiques de Nouvelle-Calédonie dans le secteur protégé des « Eaux », y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, relevant de la nomenclature douanière n° 22 02 10, après l'entrée en vigueur de la délibération n° 252 du 28 décembre 2006. En l'absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1979, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret en matière commerciale et industrielle. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime, en application de ces principes, que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 4) ne sont pas communicables à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. Elle considère, en revanche, que les études visées au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation méconnaitrait les dispositions rappelées ci-dessus. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.