Avis 20154163 Séance du 05/11/2015
Communication d'une copie des documents relatifs aux formations dont ont bénéficié les agents de la collectivité au titre du droit individuel à la formation (DIF) entre le 1er janvier 2012 et le 1er mai 2015, comprenant l'intitulé de chaque formation, le nom de l'organisme de formation ainsi que le grade, l'affectation, les missions et le service de chaque agent concerné, après anonymisation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs aux formations dont ont bénéficié les agents de la collectivité au titre du droit individuel à la formation (DIF) entre le 1er janvier 2012 et le 1er mai 2015, comprenant l'intitulé de chaque formation, le nom de l'organisme de formation ainsi que le grade, l'affectation, les missions et le service de chaque agent concerné, après anonymisation.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les informations relatives aux formations suivies par un agent public sont couvertes par le secret de la vie privée des intéressés et ne sont par suite pas communicables aux tiers, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève, en l'espèce, que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a communiqué au demandeur, par courrier du 1er octobre 2015, un tableau comportant l'intitulé des formations et la catégorie des agents concernés.
La commission relève que cette communication ne satisfait pas la demande, qui portait également sur le grade, l'affectation, les missions et le service de chaque agent bénéficiaire des formations.
La commission estime que, sauf dans les cas où, au regard du faible nombre d'agents concernés, la divulgation de ces informations révélerait l'identité de l'agent ayant bénéficié de la formation et priverait ainsi d'effet l'anonymisation de ces informations, celles-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise cependant que le droit d'accès aux documents administratifs s'effectue à l'égard de documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant mais ne fait pas obligation à l'administration d'élaborer un document pour répondre à une demande.
La commission considère enfin que le nom de l'organisme de formation est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents demandés.