Avis 20154139 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants : 1) le montant de la subvention attribuée en 2010 à chacun des 27 lauréats sélectionnés par le Comité national de sélection du plan crèche « Espoir banlieues » pour le département de la Seine-Saint-Denis à la suite de son appel à projet ; 2) le dossier complet, nominatif, daté et signé du candidat « Avenir Association ».
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF) à sa demande de copie des documents suivants : 1) le montant de la subvention attribuée en 2010 à chacun des 27 lauréats sélectionnés par le Comité national de sélection du plan crèche « Espoir banlieues » pour le département de la Seine-Saint-Denis à la suite de son appel à projet ; 2) le dossier complet, nominatif, daté et signé du candidat « Avenir Association ». En l'absence de réponse du directeur de la CNAF à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire qu’aux termes de l’article L223-2 de la sécurité sociale : « la Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif ». Elle estime par suite que l’ensemble des documents produits ou reçus par la CNAF dans le cadre de sa mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs, comme tels soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que le 6ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que le document visé au point 1), s'il existe ou s'il est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, par conséquent, un avis favorable sur ce point. S'agissant du dossier sollicité au point 2), la commission considère qu'il est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, conformément au II de l'article 6 de la même loi, des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, et après occultation d'éventuelles mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables, feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.