Avis 20154110 Séance du 08/10/2015
Communication des documents suivants, concernant la hausse des tarifs de l'établissement où sa mère est hébergée :
1) les 4 derniers bilans analytiques comptables, de 2011 à 2014 ;
2) l'audit financier identifiant les pertes ;
3) les commentaires du comptable du Trésor public ;
4) les comptes rendus des 5 derniers conseils d'administration ;
5) les coordonnées de l'expert-comptable de l'établissement ;
6) les coordonnées intégrales des membres du conseil d'administration et du directeur de l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Marie de Montcuq à sa demande de communication des documents suivants, concernant la hausse des tarifs de l'établissement où sa mère est hébergée :
1) les 4 derniers bilans analytiques comptables, de 2011 à 2014 ;
2) l'audit financier identifiant les pertes ;
3) les commentaires du comptable du Trésor public ;
4) les comptes rendus des 5 derniers conseils d'administration ;
5) les coordonnées de l'expert-comptable de l'établissement ;
6) les coordonnées intégrales des membres du conseil d'administration et du directeur de l'établissement.
En l'absence de réponse du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Marie de Montcuq à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 4) s'ils existent, sont des documents administratifs et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation, notamment dans l'audit financier et les commentaires du comptable du Trésor public, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'une personne, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
S'agissant en revanche des points 5) et 6), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.