Avis 20154093 Séance du 24/09/2015

Communication du dossier médical de son père, Monsieur YYY X, décédé en mars 1984.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier d'Autun à sa demande de communication du dossier médical de son père, Monsieur YYY X. Monsieur YYY X étant décédé en mars 1984, la commission estime que ce dossier d'archives publiques est devenu communicable à toute personne qui en fait la demande, en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, lequel prévoit que sont communicables vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Elle précise que les dispositions du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, qui limitent le droit d'accès des ayants droit à certaines informations du dossier médical des personnes décédées, ne sauraient trouver application lorsque le secret médical est levé à l'égard de toute personne par les dispositions du code du patrimoine rappelées ci-dessus. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission que, suite au déménagement du centre hospitalier, elle n'avait pu retrouver, malgré ses recherches, le dossier médical de Monsieur YYY X. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d'avis.