Avis 20154088 Séance du 08/10/2015

Copie du dossier médical de sa mère, Madame X, dont il est le tuteur, comprenant notamment : 1) les comptes rendus d'hospitalisation ; 2) les différentes prescriptions médicamenteuses et les durées de traitement ; 3) l'ensemble des examens de laboratoire ainsi que les résultats des examens bactériologiques et antibiogrammes ; 4) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies...) qui ont été pratiqués ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les comptes rendus de sortie ; 7) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 8) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 9) les comptes rendus des évènements accidentels (chutes, fausse route...) ; 10) l'intégralité de la correspondance échangée avec le médecin traitant de sa mère ou d'autres spécialistes ; 11) les prescriptions du kinésithérapeute, du psychomotricien, de l'ergothérapeute, de l'orthophoniste, du psychologue et du psychiatre ainsi que leurs différents comptes rendus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par Madame la directrice du centre hospitalier de Port-Louis - Riantec à sa demande de copie du dossier médical de sa mère, Madame X, dont il est le tuteur, comprenant notamment : 1) les comptes rendus d'hospitalisation ; 2) les différentes prescriptions médicamenteuses et les durées de traitement ; 3) l'ensemble des examens de laboratoire ainsi que les résultats des examens bactériologiques et antibiogrammes ; 4) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies...) qui ont été pratiqués ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les comptes rendus de sortie ; 7) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 8) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 9) les comptes rendus des évènements accidentels (chutes, fausse route...) ; 10) l'intégralité de la correspondance échangée avec le médecin traitant de sa mère ou d'autres spécialistes ; 11) les prescriptions du kinésithérapeute, du psychomotricien, de l'ergothérapeute, de l'orthophoniste, du psychologue et du psychiatre ainsi que leurs différents comptes rendus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, Madame la directrice du centre hospitalier de Port-Louis - Riantec a informé la commission que l'ensemble du dossier médical sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 10 août 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission rappelle par ailleurs qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.