Avis 20154084 Séance du 08/10/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des bordereaux des prix unitaires des marchés publics de fourniture conclus par la collectivité en 2014 afin d'alimenter « Prometigo », plateforme comparative des achats publics, dont l'accès sera ouvert aux collectivités territoriales membres du réseau.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2015, à la suite du refus opposé par maire de Saint-Lô à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des bordereaux des prix unitaires des marchés publics de fourniture conclus par la collectivité en 2014 afin d'alimenter « Prometigo », plateforme comparative des achats publics, dont l'accès sera ouvert aux collectivités territoriales membres du réseau. En l'absence de réponse du maire de Saint-Lô à la date de sa séance, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. La commission estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée, périodes de reconduction comprises. Ainsi, un marché conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois, sera-t-il regardé comme conclu pour une durée de quatre ans, et ne sera pas, en principe, considéré comme répétitif. Dans certaines hypothèses cependant, le caractère fortement concurrentiel du secteur concerné, ou l’objet du marché, qui amène à considérer qu’il puisse s’inscrire « naturellement » dans une suite répétitive, font également partie des circonstances qui peuvent amener la commission à considérer que l’offre de prix détaillée de l’attributaire n’est pas communicable, indépendamment de la durée du marché, ou à tout le moins sans que les critères de principes soient nécessairement remplis. Lorsque, par exemple, l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. Enfin, la commission tient également compte, le cas échéant, du délai séparant l’achèvement du marché de son renouvellement. Ainsi, les documents relatifs à un marché renouvelé chaque année sont communicables, lorsque son exécution est limitée à une courte période de la fin de l’année. En l'espèce, au regard des prestations et produits objet des différents marchés qui ne semblent pas s’inscrire dans un secteur fortement concurrentiel, de leur durée lorsqu'elle est mentionnée, de trois à cinq ans, et en l’absence d’information sur la passation imminente par d’autres collectivités de taille comparable de marchés analogues, les bordereaux des prix unitaires des candidats retenus par la ville de Saint Lô apparaissent, en l’état des informations dont dispose la commission, communicables à Monsieur X ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant de la réutilisation des données transmises, la commission rappelle que les informations communicables constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, et peuvent donc être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, y compris à des fins commerciales. La commission rappelle néanmoins que les informations communiquées ne sauraient être réutilisées en en vue de pratiques prohibées par le droit de la concurrence. Toute réutilisation contraire à ces principes exposerait le réutilisateur aux sanctions civiles, administratives et, dans certains cas, pénales attachées à de telles pratiques. Il n'est toutefois pas apparu à la commission, au vu des informations dont elle dispose, que l'usage que souhaite en faire l’association auteur de la demande, à savoir l'alimentation d'une plate-forme comparative des achats publics destinée à accroître la performance de la politique d'achat des collectivités territoriales, relèverait de telles pratiques. La commission émet donc, sous réserve de l'éventuel caractère répétitif des marchés visés par la demande, un avis favorable.