Avis 20154079 Séance du 08/10/2015
Consultation des registres des délibérations du conseil d'administration pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la SAEML PAVIN-SANCY à sa demande de consultation des registres des délibérations du conseil d'administration pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
En l'absence de réponse du président de la SAEML PAVIN-SANCY à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission constate qu'il ressort notamment des articles 4) et 6) des statuts de la SAEML que celle-ci est chargée d'une mission d'intérêt général qu'elle exerce sous le contrôle de l'administration.
La commission estime toutefois que seules les délibérations du conseil d'administration de la SAEML en rapport avec sa mission de service public sont communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et se déclare incompétente pour le surplus des documents demandés.