Avis 20154073 Séance du 08/10/2015
Communication, de préférence par voie électronique, des bordereaux des prix unitaires des marchés publics de fourniture conclus par la collectivité en 2014 afin d'alimenter « Prometigo », plateforme comparative des achats publics, dont l'accès sera ouvert aux collectivités territoriales membres du réseau.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des bordereaux des prix unitaires des marchés publics de fourniture conclus par la collectivité en 2014 afin d'alimenter « Prometigo », plateforme comparative des achats publics, dont l'accès sera ouvert aux collectivités territoriales membres du réseau.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a informé la commission qu'il avait refusé la communication sollicitée aux motifs, d'une part, que ces documents étaient susceptibles de porter atteinte au secret industriel et commercial des entreprises soumissionnaires et, d'autre part, que le traitement de cette demande n'était pas compatible avec le bon fonctionnement de ses services.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée, périodes de reconduction comprises. Ainsi, un marché conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois, sera-t-il regardé comme conclu pour une durée de quatre ans, et ne sera pas, en principe, considéré comme répétitif.
Dans certaines hypothèses cependant, le caractère fortement concurrentiel du secteur concerné, ou l’objet du marché, qui amène à considérer qu’il puisse s’inscrire « naturellement » dans une suite répétitive, font également partie des circonstances qui peuvent amener la commission à considérer que l’offre de prix détaillée de l’attributaire n’est pas communicable, indépendamment de la durée du marché, ou à tout le moins sans que les critères de principes soient nécessairement remplis. Lorsque, par exemple, l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. Enfin, la commission tient également compte, le cas échéant, du délai séparant l’achèvement du marché de son renouvellement. Ainsi, les documents relatifs à un marché renouvelé chaque année sont communicables, lorsque son exécution est limitée à une courte période de la fin de l’année.
En l'espèce, en l'absence d'informations sur les marchés considérés comme répétitifs par le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), la commission émet un avis favorable à leur communication, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère répétitif selon les caractéristiques qui viennent d'être rappelées. Elle précise également que lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.