Avis 20154068 Séance du 22/10/2015

Copie de lettres de mission adressées à l'ancien directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, Monsieur X ainsi qu'à sa nouvelle directrice, Madame X et celles adressées à l'ancien directeur de la communauté hospitalière de territoire (CHT) Rance Emeraude, Monsieur X ainsi qu'à son nouveau directeur, Monsieur X.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne à sa demande de copie de lettres de mission adressées à l'ancien directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, Monsieur X ainsi qu'à sa nouvelle directrice, Madame X et celles adressées à l'ancien directeur de la communauté hospitalière de territoire (CHT) Rance Emeraude, Monsieur X ainsi qu'à son nouveau directeur, Monsieur X. La commission rappelle que les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que les éléments relatifs à la vie privée. En revanche, la circonstance que certaines des informations contenues dans ces documents pourraient faire l’objet d’une mauvaise interprétation de la part de tiers n’est pas de nature à justifier un refus de communication. En l'espèce, la commission relève qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2005-1095, les directeurs d’établissements publics de santé font l'objet d'une évaluation annuelle qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés. Toutefois, les lettres de mission sollicitées, dont la commission a pu prendre connaissance, à l'exception de celle qui concerner Monsieur X, ne comportent aucune appréciation ni aucun jugement de valeur ni sur leurs destinataires ni sur un tiers, et ne font apparaître d'aucune personne qui ne serait pas chargée d'une mission de service public un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.