Avis 20154066 Séance du 08/10/2015
Communication des témoignages attestant qu'il occasionne une gêne aux services Moyens généraux et Informatique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Saint-Luc à sa demande de communication des témoignages attestant qu'il occasionne une gêne aux services des moyens généraux et informatique.
En l'absence de réponse du maire de La Chapelle-Saint-Luc à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.