Conseil 20154063 Séance du 17/09/2015
Caractère communicable, à un candidat évincé, du bordereau des prix concernant le marché public ayant pour objet la fourniture de panneaux de signalisation routière, pouvant être résilié par la collectivité en fonction des conditions du marché afin de relancer une nouvelle consultation, sachant que les mêmes opérateurs répondent périodiquement aux consultations des collectivités locales voisines portant sur les mêmes besoins.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du bordereau des prix concernant le marché public ayant pour objet la fourniture de panneaux de signalisation routière, pouvant être résilié par la collectivité en fonction des conditions du marché afin de relancer une nouvelle consultation, sachant que les mêmes opérateurs répondent périodiquement aux consultations des collectivités locales voisines portant sur les mêmes besoins.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978.
Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une période d'un an, reconductible trois fois, soit une période totale de quatre années et que les éléments évoqués par l'administration quant à son éventuelle résiliation ne permettent pas à la commission de considérer que celle-ci envisagerait sérieusement de ne pas reconduire ce marché. Elle relève cependant qu'une collectivité comparable et située à proximité immédiate de la communauté de commune de Grande Champagne a publié un avis d'appel à concurrence pour un marché similaire le 25 juin 2015. La commission en déduit que la communication du bordereau de prix unitaires risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime dès lors que ce bordereau n'est pas communicable.