Avis 20154058 Séance du 08/10/2015
Communication, en leur qualité de représentants légaux titulaires de l'autorité parentale, de l'intégralité du dossier administratif et médical de leur enfant mineur, X, né le 11 avril 2000.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne à leur demande de communication, en leur qualité de représentants légaux titulaires de l'autorité parentale, de l'intégralité du dossier administratif et médical de leur enfant mineur, X, né le 11 avril 2000.
En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle également qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.