Avis 20154033 Séance du 24/09/2015

Copie des pages du registre dans lequel sont consignées les dates des visites effectuées au titre de l’article L3222-4 du code de la santé publique par le préfet, le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance ou leurs représentants, pour les années 2013 et 2014.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 août 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre de Psychothérapie Les Marronniers à sa demande de copie des pages du registre dans lequel sont consignées les dates des visites effectuées au titre de l’article L3222-4 du code de la santé publique par le préfet, le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance ou leurs représentants, pour les années 2013 et 2014. La commission relève qu’en application des dispositions de l’article L3222-4 du code de la santé publique, les établissements chargés de la mission de service public de prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement, doivent faire l’objet d’une visite de contrôle une fois par semestre, sans publicité préalable, par le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance, le maire de la commune, ou leurs représentants et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement. Le deuxième alinéa de l’article L3222-4 prévoit que ces autorités signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l’article L3212-11 du même code, lequel dispose que ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations. Il résulte du même article que sont également transcrits, dans ce registre, dans les vingt-quatre heures : « 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ; 2° La date de l'hospitalisation ; 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ; 4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ; 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; 6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L3212-4, L3212-7 et L3212-8 ; 7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L3211-11 ; 8° Les levées d'hospitalisation ; 9° Les décès. » La commission déduit de ces dispositions que si les registres sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ils ne peuvent toutefois être communiqués à des tiers qu’après occultation de l’ensemble des informations mettant en cause le secret médical et la vie privée des personnes qui y figurent (notamment l’identité des patients, leur date de naissance, leur profession, leur adresse personnelle, etc.), ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (identité de personnes ayant sollicité l’hospitalisation d’office par exemple). La commission considère par conséquent que seules les pages mentionnant les visites effectuées par les autorités prévues à l’article L3222-4 du code de la santé publique, à l’exclusion de toutes les mentions mentionnées ci-dessus, sont communicables. Elle émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la demande. La commission, qui a bien pris note de la réponse de l'administration, précise une nouvelle fois que, dans tous les cas, il ne lui appartient pas de procéder elle-même à la communication des documents sollicités, cette tâche incombant à l'administration saisie. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.