Avis 20153999 Séance du 08/10/2015
Communication des documents, suivants relatifs à la demande d'autorisation sollicitée par sa cliente en vue de procéder à l’extension de son magasin existant de 994 m², portant sa surface globale à 2563 m² :
1) le rapport d’instruction devant la Commission ;
2) le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
3) les lettres par lesquelles le commissaire du gouvernement a sollicité les avis des ministres intéressés ;
4) les avis des ministres intéressés ;
5) les conclusions du commissaire du gouvernement ;
6) le procès-verbal de la séance de la Commission;
7) la convocation des membres de la Commission ;
8) les recours déposés par les sociétés requérantes.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication des documents, suivants relatifs à la demande d'autorisation sollicitée par sa cliente en vue de procéder à l’extension de son magasin existant de 994 m², portant sa surface globale à 2563 m² :
1) le rapport d’instruction devant la Commission ;
2) le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
3) les lettres par lesquelles le commissaire du gouvernement a sollicité les avis des ministres intéressés ;
4) les avis des ministres intéressés ;
5) les conclusions du commissaire du gouvernement ;
6) le procès-verbal de la séance de la Commission;
7) la convocation des membres de la Commission ;
8) les recours déposés par les sociétés requérantes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a informé la commission d'accès aux documents administratifs que les documents mentionnés aux points 1) et 4) ont été communiqués au demandeur le 23 juillet 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis ces ces points.
L'administration a également a indiqué à la commission que le procès-verbal mentionné au point 6) n’avait pas encore été signé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fera la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.
La commission estime que les autres documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi de 1978, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.