Avis 20153996 Séance du 08/10/2015
Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants relatifs à la réunion publique organisée le 25 juin 2015 dans le cadre de la concertation relative au projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) de « La Longuiolle » à Roissy-en-Brie :
1) le compte rendu de la réunion organisée avec la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne avant la réunion publique du 25 juin 2015 précitée et traitant notamment de la gestion de l'eau pluviale sur la ZAC (question de la cloison siphoïde du bassin et de la vanne de sectionnement en cas de pollution accidentelle) ;
2) l'étude de circulation du bureau d'études « Trafic CD VIA » concluant que le trafic supplémentaire occasionné par les nouveaux aménagements sera de 40 véhicules par heure aux heures de pointe ;
3) la présentation proposée à l'assistance lors de la réunion publique du 25 juin 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants relatifs à la réunion publique organisée le 25 juin 2015 dans le cadre de la concertation relative au projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) de « La Longuiolle » à Roissy-en-Brie :
1) l'étude de circulation du bureau d'études « Trafic CD VIA » concluant que le trafic supplémentaire occasionné par les nouveaux aménagements sera de 40 véhicules par heure aux heures de pointe ;
2) la présentation proposée à l'assistance lors de la réunion publique du 25 juin 2015.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission précise également que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission estime en conséquence que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.