Avis 20153987 Séance du 24/09/2015

Copie de l'intégralité des autorisations accordés à la société GOELIA dans le cadre de son service wifi payant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication d'une copie des autorisations accordées à la société X dans le cadre de son service "wifi" payant. La commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, de même que les documents émis par la CNIL dans ce cadre, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la présente demande d'avis. La commission constate au demeurant qu'il ressort de la lettre adressée à Monsieur X par la CNIL le 23 juillet 2015 que le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la société X n'a pas fait l'objet d'une autorisation de la CNIL, qui aurait été accordée en application des articles 25 et suivants de la loi du 6 juillet 1978, mais de la seule formalité de la déclaration préalable prévue par les articles 23 et suivants de la même loi, dont la CNIL a fourni les références et l'objet au demandeur.