Avis 20153985 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative des comptables publics de Seine-et- Marne ayant contrôlé les titres de perception n° ADCE 13 2600026315, IDF1 13 2600001140, IDF1 13 26000012 et IDF1 13 2600001223 ; 2) les actes administratifs ayant nommé à leur poste, ces même comptables publics ; 3) la lettre par laquelle Madame X, en sa qualité d'ordonnateur, a adressé au comptable public de Seine-et-Marne l'ordre de recouvrement ayant conduit à l'établissement du titre de perception n° ADCE 13 2600026315. 4) la lettre par laquelle Madame X, en sa qualité d'ordonnateur, a adressé à ce même comptable les ordres de recouvrement ayant conduit à l'établissement des titres de perception n° IDFI 13 2600001140, IDF1 13 26000012, IDF113 2600001223.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative des comptables publics de Seine-et-Marne ayant contrôlé les titres de perception n° ADCE 13 2600026315, IDF1 13 2600001140, IDF1 13 26000012 et IDF1 13 2600001223 ; 2) les actes administratifs ayant nommé à leur poste, ces même comptables publics ; 3) la lettre par laquelle Madame X, en sa qualité d'ordonnateur, a adressé au comptable public de Seine-et-Marne l'ordre de recouvrement ayant conduit à l'établissement du titre de perception n° ADCE 13 2600026315. 4) la lettre par laquelle Madame X, en sa qualité d'ordonnateur, a adressé à ce même comptable les ordres de recouvrement ayant conduit à l'établissement des titres de perception n° IDFI 13 2600001140, IDF1 13 26000012, IDF113 2600001223. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande n'existaient pas et, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), que les titres de perception en litige ont été contrôlés par le directeur départemental de la Seine-et-Marne, nommé par le décret du 20 avril 2011 portant promotion, intégration, détachement et affectation d'administrateurs généraux des finances publiques, publié au Journal officiel de la République française du 21 avril 2011. La commission rappelle, en premier lieu, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande qui porte en réalité des renseignements. La commission souligne, en second lieu, qu'en application du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate, en l’espèce, que l'acte de nomination sollicité ayant fait l'objet d'une diffusion publique par sa publication du Journal officiel de la République française du 21 avril 2011 (JORF n°0094 du 21 avril 2011, texte n° 72), la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point. Enfin, la commission ne peut que considérer la demande sans objet en tant qu'elle porte, en ses points 3) et 4), sur des documents qui n'existent pas.