Avis 20153976 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants, relatifs à des réunions du comité d'orientation et de pilotage de l'information inter-régime (COPIIR) qui se sont tenues les 2 février 2011, 5 janvier et 18 avril 2013, à savoir : 1) les ordres du jour, procès-verbaux et listes des personnes présentes à ces réunions ; 2) les notes d'orientations et documents, manuscrits ou informatisés, utilisés ou produits dans le cadre de la préparation et de la tenue des réunions, y compris les courriers postaux ou électroniques et documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et notes d'analyse, les comptes rendus, extraits d'agenda, rapports et études ; par ailleurs, communication de tous documents , message électronique, télécopie, note de service, relatifs à l'annulation de la réunion initialement prévue le 8 juin 2012.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à des réunions du comité d'orientation et de pilotage de l'information inter-régime (COPIIR) qui se sont tenues les 2 février 2011, 5 janvier et 18 avril 2013, à savoir : 1) les ordres du jour, procès-verbaux et listes des personnes présentes à ces réunions ; 2) les notes d'orientations et documents, manuscrits ou informatisés, utilisés ou produits dans le cadre de la préparation et de la tenue des réunions, y compris les courriers postaux ou électroniques et documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et notes d'analyse, les comptes rendus, extraits d'agenda, rapports et études ; 3) par ailleurs, de tous documents , message électronique, télécopie, note de service, relatifs à l'annulation de la réunion initialement prévue le 8 juin 2012. Pour s’opposer à la communication des documents relatifs aux autres réunions du COPIIR, le directeur de la CNAMTS se prévaut des dispositions de l’annexe V du protocole inter-régime du 8 juin 2012 aux termes desquelles « Les séances du COPIIR ne sont pas publiques. Ses membres sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu’ils auraient à connaître. » La commission estime que les documents produits ou reçus par la CNAMTS dans le cadre de sa mission de service public sont des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, notamment au h du I de cet article, en application duquel les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi ne sont pas communicables. La commission considère que si une disposition à caractère réglementaire ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d’accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978, il en va autrement, néanmoins, lorsque l’exception faite à la communication d’un document administratif, bien que prévue par des dispositions à caractère réglementaire, ne l’a été que pour répondre à une exigence résultant de la loi elle-même. Il n’est toutefois pas apparu à la commission que les dispositions précitées du protocole inter-régime du 8 juin 2012, qui ont été approuvées par un arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 19 juillet 2013, conformément aux dispositions de l’article L161-28-1 du code de la sécurité sociale, soient la traduction d’une exigence législative particulière. Ces dispositions ne peuvent donc être regardées comme assurant l'effectivité d'un secret protégé par la loi au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978. Dans ces conditions, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par l’un des autres secrets protégés par l’article 6 de cette même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant des documents visés au point 3), le directeur de la CNAMTS a informé la commission que la réunion annulée était celle prévue le 9 juin 2011, et non le 8 juin 2012 comme indiqué par erreur, et lui a transmis le mail informant de cette annulation. La commission rappelle toutefois qu'il ne lui appartient pas de procéder elle-même à la communication du document.