Avis 20153972 Séance du 08/10/2015

Communication des pièces suivantes relatives au contrat de maîtrise d’œuvre pour la requalification des voiries du centre ville ancien : 1) les motifs détaillés du rejet de leur proposition ; 2) le nom et les caractéristiques de l'offre de l'attributaire, ainsi que tous les éléments permettant de désigner le maître d’œuvre comme le mieux disant ; 3) le procès-verbal de réunion et l'avis de la commission d'appel d'offres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fuveau à sa demande de communication des pièces suivantes relatives au contrat de maîtrise d’œuvre pour la requalification des voiries du centre ville ancien : 1) les motifs détaillés du rejet de leur proposition ; 2) le nom et les caractéristiques de l'offre de l'attributaire, ainsi que tous les éléments permettant de désigner le maître d’œuvre comme le mieux disant ; 3) le procès-verbal de réunion et l'avis de la commission d'appel d'offres. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des autres documents demandés, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 2) et 3) sont communicables dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.