Avis 20153961 Séance du 24/09/2015
Communication du rapport détaillé de l'intervention des sapeurs-pompiers le 14 avril 2015 au cours de laquelle le décès de sa mère a été constaté à son domicile, afin de répondre à une demande de son assurance pour clore son dossier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à sa demande de communication du rapport détaillé de l'intervention des sapeurs-pompiers le 14 avril 2015 au cours de laquelle le décès de sa mère a été constaté à son domicile, afin de répondre à une demande de son assurance pour clore son dossier.
En l'absence de réponse du directeur des services d'incendie et de secours, la commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la personne directement concernée, la qualité d'ayant droit d'une personne décédée ne suffisant pas, en règle générale, à donner celle de personne directement concernée (cf Conseil d'État, 17 avril 2013, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene, n° 337194, T. 601, 602, 604).
La commission précise cependant que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication de certaines informations relatives à la santé d'une personne décédée, informations qui correspondent à l'objectif invoqué pour motiver la demande, si celui-ci est suffisamment précis.
En l'espèce, la commission note que Madame X ne produit pas les pièces établissant qu'elle est la fille de l'intéressée, et, si elle indique entendre faire valoir ses droits auprès de l'assureur de la défunte, ne précise pas suffisamment l'objet du document qu'elle doit fournir à ce dernier pour permettre au SDIS d'identifier les informations qui répondraient à cet objectif.
Par ailleurs, s'il n'est pas exclu que les droits que Madame X pourrait tirer du contrat d'assurance invoqué lui donnent la qualité de personne directement concernée par le rapport détaillé d'intervention qu'elle sollicite, elle n'apporte pas non plus suffisamment de précisions sur la nature de ces droits et les conditions dans lesquelles ils lui seraient ouverts pour justifier de cette qualité.
Par conséquent, en l'absence de ces pièces et précisions, la commission ne peut en l'état qu'émettre un avis défavorable à la demande.