Avis 20153949 Séance du 24/09/2015
Communication, de préférence par voie électronique, du rapport annuel du délégataire concernant la gestion du service public de l'eau potable de la commune pour l'année 2014.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Andernos-les-Bains à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du rapport annuel du délégataire concernant la gestion du service public de l'eau potable de la commune pour l'année 2014.
Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire d'Andernos-les-Bains que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.
La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités et prend toutefois note de l'intention de communiquer du maire d'Andernos-les-Bains une fois le document achevé.