Avis 20153911 Séance du 24/09/2015

Copie du courrier anonyme la mettant en cause, adressé par un parent d'élève au proviseur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2015, à la suite du refus opposé par le Proviseur du Lycée Raoul Dautry à sa demande de communication d'une copie du courrier anonyme la mettant en cause, adressé par un parent d'élève au proviseur. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission ne dispose d'aucune information concernant le contenu ou la forme du courrier anonyme dont la communication est demandée. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous la double réserve que le courrier sollicité ne soit pas manuscrit et ne permette pas l'identification de son auteur.