Avis 20153910 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination, au grade de rédacteur de Monsieur X ainsi que le rapport relatif à cette nomination ; 2) la délibération de création d'emploi en cas de modification de d'emploi pour cet agent ; 3) la déclaration de la vacance d'emploi avec les dates de publicité ; 4) la liste des postes vacants de catégorie B au service budget, finances et marchés et au service du patrimoine pour les années 2010 et 2011 avec leur numéros.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental du Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination, au grade de rédacteur de Monsieur X ainsi que le rapport relatif à cette nomination ; 2) la délibération de création d'emploi en cas de modification de d'emploi pour cet agent ; 3) la déclaration de la vacance d'emploi avec les dates de publicité ; 4) la liste des postes vacants de catégorie B au service budget, finances et marchés et au service du patrimoine pour les années 2010 et 2011 avec leur numéros. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil départemental du Rhône a informé la commission que l'arrêté de nomination visé au point 1) et le document visé au point 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 18 août 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, la présidente du conseil départemental du Rhône a indiqué à la commission que le document visé au point 2), n'existait pas dans la mesure où aucune délibération n'a été adoptée et qu'il en était de même s'agissant des documents visés au point 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer également la demande d’avis sans objet sur ces points. Enfin, en ce qui concerne le rapport visé au point 1), la présidente du conseil départemental du Rhône a informé la commission qu'elle maintenait son refus de communiquer ce document dès lors qu'il porte une appréciation sur l'agent concerné. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables à des tiers les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressée. En l'espèce, la commission estime, en vertu de ce qui précède, que ce rapport n'est communicable qu'à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication au demandeur.