Avis 20153908 Séance du 24/09/2015
Copie des rapports des pompiers et de la police municipale se rapportant à l'incendie de la « baraque » de son client survenu le 28 juillet 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bora-Bora à sa demande de copie des rapports des pompiers et de la police municipale se rapportant à l'incendie de la « baraque » de son client survenu le 28 juillet 2013.
En l'absence de réponse du maire de Bora-Bora, la commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elles concernent.
En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication du rapport, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers, en application des principes rappelés ci-dessus.