Avis 20153907 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) concernant le plan de chasse de Monsieur X X pour la saison 2015/2016 : a) la liste des parcelles concernées ; b) le justificatif du droit de chasse sur ces parcelles ; 2) concernant les parcelles cadastrales n° ZA 5, ZB 2, ZB 3, ZB 8, ZB 26, ZB 29, ZB 36 : a) la liste des titulaires des plans de chasse ; b) concernant les plans de chasse précités : - la liste de la totalité des parcelles constitutives de ces plans de chasse et leur nature ; - le justificatif du droit de chasse sur ces parcelles (preuve de propriété, bail ou autorisation) ; - les attributions pour 2015/2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier à sa demande de copie des documents suivants : 1) concernant le plan de chasse de Monsieur X X pour la saison 2015/2016 : a) la liste des parcelles concernées ; b) le justificatif du droit de chasse sur ces parcelles ; 2) concernant les parcelles cadastrales n° ZA 5, ZB 2, ZB 3, ZB 8, ZB 26, ZB 29, ZB 36 : a) la liste des titulaires des plans de chasse ; b) concernant les plans de chasse précités : - la liste de la totalité des parcelles constitutives de ces plans de chasse et leur nature ; - le justificatif du droit de chasse sur ces parcelles (preuve de propriété, bail ou autorisation) ; - les attributions pour 2015/2016. La commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, constitue un acte administratif dès lors qu’il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001, Bouchot-Plainchant). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de section du 22 février 2007 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant de la loi du 17 juillet 1978. La décision du Conseil d’État Mugnier du 20 octobre 1995, qui déniait un tel caractère à ces fédérations, ne correspond donc plus à l’état du droit actuel. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime cependant que les justificatifs mentionnés aux points 1)-b) et 2)-b), dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressées, ne sont pas, dès lors, communicables aux tiers, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, les concernant, un avis défavorable. La commission estime que les autres documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée (adresses postales et électroniques, numéros de téléphone). Par conséquent, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable au surplus de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération de chasse a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités, adressés aux services de l'État. La commission rappelle qu'il incombe dans un tel cas au président de la fédération, en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités, à savoir, en l'espèce, le directeur départemental des territoires.