Avis 20153905 Séance du 24/09/2015

Communication de la réponse du mis en cause dans son dossier référencé 14-000382.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2015, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication d'une copie de la réponse du mis en cause dans son dossier référencé 14-000382. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution (avis 20142672). Elle en déduit que le document sollicité est couvert par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et émet donc un avis défavorable à la demande.