Avis 20153896 Séance du 24/09/2015
Communication des procès-verbaux des jurys et du rapport de la commission technique portant sur l'offre de l'entreprise retenue et sur l'offre présentée par le groupement auquel appartient le cabinet d'architecte BARRE-X, concernant le marché public de conception-réalisation ayant pour objet la construction d'un collège public de 24 divisions extensible à 28 divisions situé à Savenay, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication des procès-verbaux des jurys et du rapport de la commission technique portant sur l'offre de l'entreprise retenue et sur l'offre présentée par le groupement auquel appartient le cabinet d'architecte BARRE-X, concernant le marché public de conception-réalisation ayant pour objet la construction d'un collège public de 24 divisions extensible à 28 divisions situé à Savenay, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission, qui prend note de la réponse du président du conseil départemental de Loire-Atlantique, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission souligne enfin qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses.
La commission est toutefois en mesure, en l’espèce, après avoir pris connaissance des documents communiqués après occultation et des documents originaux, d’apporter les indications suivantes, s'agissant en particulier des éléments qui ont été relevés par le cabinet d'architecte BARRE-X dans sa demande d'avis :
- page 30 du rapport de la commission technique, l’appréciation, par la commission, de l'écart entre le budget du programme et la proposition du groupement demandeur lui est communicable et n'a pas à être occultée ;
- les occultations des pages 34 à 43 du rapport de cette commission, qui portent sur la qualité des choix techniques apparaissent justifiées, à l'exception toutefois de celle du commentaire de la commission dans la case ventilation restauration ;
- pages 58 et 62 du rapport de cette même commission, le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait justifier que soient occultées les appréciations portées par la commission sur le respect, par l’entreprise retenue, des caractéristiques du marché en terme de délai, de choix architecturaux, de taux de modularité, de coût et de transfert de la modularité, de flexibilité du projet et de caractéristiques thermiques ;
- page 68, dans la case relative à la séparabilité, l’occultation apparaît excessive, étant en cause ici les principes constructifs répondant à un objectif contenu dans l’appel d’offres plus qu'à des mesures techniques stricto sensu du projet retenu ;
- en revanche, page 69, l’occultation, qui porte sur des éléments purement techniques, est justifiée ;
- pages 70, 81 et 84, l’occultation de l'appréciation portée par la commission sur le projet retenu en matière d’inertie et de performances environnementales n'apparaît pas justifiée ;
- page 93, l'occultation du coût annoncé et du coût total de l'entreprise retenue, avec les sous-détails, n’apparaît pas plus justifiée ; il en est de même de la synthèse des prix, d'autant que ces informations figurent par ailleurs dans les rapports des jurys ;
- s’agissant du procès verbal du jury 2, il semble inutile de masquer le commentaire de l’appréciation de la proposition du candidat retenu en matière de solutions d’évolutivité et de transférabilité qui, en elle-même, ne porte pas tant sur des procédés techniques que sur l'appréciation portée par le jury sur un choix constructif et architectural ; enfin, la question 2 posée à l'entreprise par le jury, qui porte sur le coût du projet, ne doit pas être occultée.
La commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis sous réserve de la seule occultation des éléments protégés par le secret en matière industrielle et commerciale en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans les conditions ainsi rappelés et compte tenu des exemples ainsi relevés.