Avis 20153892 Séance du 08/10/2015

Copie, en sa qualité de président d'un groupe d'élus, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la distribution de l'eau potable sur le territoire communautaire : 1) la date de réunion de la commission de délégation de service public ainsi que les personnes présentes ; 2) les lettres de convocation à cette réunion ; 3) le procès-verbal établi lors de cette réunion ; 4) le rapport d'analyse ; 5) le rapport réalisé par le cabinet COGITE présentant les avantages respectifs du renouvellement de ce service sous la forme de la régie et sous celle d'une gestion déléguée ; 6) le règlement de la consultation ; 7) le cahier des charges.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à sa demande de copie, en sa qualité de président d'un groupe d'élus, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la distribution de l'eau potable sur le territoire communautaire : 1) la date de réunion de la commission de délégation de service public ainsi que les personnes présentes ; 2) les lettres de convocation à cette réunion ; 3) le procès-verbal établi lors de cette réunion ; 4) le rapport d'analyse ; 5) le rapport réalisé par le cabinet COGITE présentant les avantages respectifs du renouvellement de ce service sous la forme de la régie et sous celle d'une gestion déléguée ; 6) le règlement de la consultation ; 7) le cahier des charges. La commission qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, rappelle à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les élus locaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-11 et suivant du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération a indiqué à la commission que le demandeur ne précise pas sur quelle délégation porte sa demande alors que la communauté de commune a signé plusieurs délégations de service public portant sur la distribution d'eau potable. La commission, qui en déduit que la demande n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents demandés, ne peut donc que déclarer irrecevable cette demande et inviter le demandeur à fournir à l'administration les renseignements nécessaires. La commission précise néanmoins, à toutes fins utiles, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.