Avis 20153891 Séance du 24/09/2015

Copie de son dossier administratif relatif à un jugement le concernant.
Monsieur XXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Philippe à sa demande de copie de son dossier administratif relatif à un jugement le concernant. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Philippe, considère que les documents demandés, à savoir la copie d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel et des pièces relatives à son exécution, revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.