Avis 20153886 Séance du 24/09/2015

Consultation, dans le cadre de l'élaboration du PLU, du classeur qui recense sur un plan cadastral l'ensemble des demandes individuelles de constructibilité.
Monsieur XXX X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montagnac-Montpezat à sa demande de consultation, dans le cadre de l'élaboration du PLU, du classeur qui recense sur un plan cadastral l'ensemble des demandes individuelles de constructibilité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montagnac-Montpezat a informé la commission que les demandes individuelles de constructibilité, qui n'ont pas été encore soumises à l'avis du groupe de travail chargé de préparer le projet de PLU, devaient rester confidentielles afin de préserver la cohérence des grandes orientations du plan en cours d'élaboration. La commission rappelle que pendant la préparation du PLU par un groupe de travail, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal arrêtant ce projet, les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables mais les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Lors de la phase d'enquête publique, pour les enquêtes dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation a été publié après le 1er juin 2012 les éléments des dossiers d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Enfin, l'approbation ou la révision du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Il résulte de ce qui précède que les demandes individuelles de constructibilité ne sont pas communicables jusqu'à l'approbation du PLU. La commission rappelle par ailleurs qu'en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mentions intéressant la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables aux tiers. La commission estime que la communication des documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, pourrait faire apparaître le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission précise donc qu'après approbation du PLU, les documents sollicités ne seront communicables que sous réserve de l'occultation de toute mention permettant d'identifier leurs auteurs. Elle émet donc un avis défavorable.