Avis 20153881 Séance du 24/09/2015
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur mère Madame XXX X hospitalisée dans le service réanimation du 9 au 19 mars 2015, date de son décès, ainsi que le document prouvant le refus de celle-ci de communiquer après son décès ce dossier médical à ses filles.
Mesdames X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur mère Madame XXX X hospitalisée dans le service réanimation du 9 au 19 mars 2015, date de son décès, ainsi que le document prouvant le refus de celle-ci de communiquer après son décès ce dossier médical à ses filles.
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, constate qu'il ressort du dossier de soins que Madame XXX X avait manifesté la volonté que ses filles ne soient pas informées de son état de santé. Lors des observations réalisées au cours du séjour hospitalier de l'intéressée, il a été précisé que cette dernière souhaitait qu'aucune information sur son état de santé ne soit communiquée à ses filles et qu'elle ne voulait recevoir aucune visite de leur part durant son hospitalisation.
La commission, qui ne dispose en tout état de cause d'aucun élément permettant de considérer que le discernement de Madame X était altéré lorsqu'elle a exprimé cette volonté, qui a été recueillie par le personnel soignant, considère que ce refus, sur lequel l'intéressée n'est pas revenue, peut être valablement opposé à la demande formulée par ses filles après le décès de leur mère.
La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.