Avis 20153866 Séance du 17/09/2015

Communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 53/1975 établi le 17 février 1975 par la brigade de gendarmerie de Rimont (Ariège) concernant les circonstances du décès de Madame X, conservé par le service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la Défense à sa demande de communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 53/1975 établi le 17 février 1975 par la brigade de gendarmerie de Rimont (Ariège) concernant les circonstances du décès de Madame X, conservé par le service historique de la défense. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministère de la Défense a fait savoir à la commission que ce procès-verbal a été communiqué non seulement au demandeur mais aussi à son épouse, fille naturelle de la victime, à deux reprises avec occultation, en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, des mentions nominatives permettant d’identifier les personnes autres que la victime : tiers, représentants des autorités publiques, médecins et gendarmes cités dans le procès-verbal. La commission constate en premier lieu que le document sollicité, qui intéresse la vie privée et la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables n'est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu’à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de sa date ou de la date du document le plus récent versé dans le dossier, soit pas avant le 17 février 2025 dans le cas présent. La commission considère, en second lieu, compte tenu des informations dont elle dispose, que la nature de la présente demande, qui relève davantage d’un intérêt personnel que d’un projet de recherche sur les crimes en Ariège est similaire à celle qui lui a déjà été faite par l’épouse du demandeur et pour laquelle elle a rendu un avis défavorable (avis 20144336 du 11 décembre 2014). La commission estime donc que l'atteinte qui serait portée par la communication, sans occultation, des documents sollicités aux intérêts protégés par les dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine serait excessive. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.