Avis 20153829 Séance du 24/09/2015
Consultation du diagnostic préalable de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
Monsieur XXX X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à leur demande de consultation du diagnostic préalable de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a indiqué à la commission que, si le document demandé avait été mis à la disposition du public en mairie, il s'agissait d'une « pré-étude provisoire et par conséquent non achevée ».
La commission rappelle qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ».
En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
La commission, qui rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente, émet donc un avis défavorable, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base du document sollicité sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.